août 25, 2020 gdc

Droit de la famille – Entretien d’un enfant majeur

En principe, la contribution à l’entretien d’un enfant est due jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études sérieuses et suivies.

A certaines conditions restrictives, l’entretien de l’enfant majeur peut être supprimé, notamment en cas de manquements fautifs.

L’inexistence de relations personnelles attribuée au seul comportement l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien.

La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, par de graves violations des devoirs qui lui incombent. Il doit avoir provoqué la rupture des relations par son refus injustifié de les entretenir ou par une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde.

Une réserve particulière s’impose dans le contexte du divorce, mais si l’enfant persiste dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’a pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute.

 

Le Tribunal fédéral considère également que l’obligation de verser une contribution d’entretien tombe si l’enfant majeur « perd son temps ».

Le devoir d’entretien à l’égard de l’enfant majeur·e vise à permettre de suivre une formation professionnelle destinée à acquérir des connaissances qui permettent de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes.

L’achèvement dans les délais normaux implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles.

Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité qu’elle manifeste à l’égard d’une formation déterminée. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve de succès déjà obtenus.

Cette disposition peut également s’appliquer si l’enfant a gagné sa vie pendant un certain temps et abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées. Il n’y a cependant de droit à l’entretien que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans les grandes lignes. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle, sauf exception si les compléments de formation ont été envisagés avant la majorité de l’enfant.

(TF 5A_717/2019 (f), 20 avril 2020)